Cass. Ch.com n°23-11.410
La distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau, décidée préalablement à la cession d’une société, hors assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes , soulève la question de la conformité d’une telle décision sociale aux règles impératives applicables à l’affectation des bénéfices.
Par un arrêt en date du 12 février 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, a censuré une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendue le 17 novembre 2022, portant sur la distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau bénéficiaire par les associés d’une société préalablement à sa cession.
En l’espèce, le 30 avril 2017, l’assemblée générale d’une société a approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016 et a décidé d’affecter les bénéfices en report à nouveau. Ce n’est qu’à l’occasion d’une seconde assemblée générale, tenue le 3 juillet 2017, que les associés ont décidé de procéder à la distribution de dividendes prélevés sur ce même report à nouveau.
Par la suite, les titres de la société sont cédés, et les anciens associés introduisent une action en paiement des dividendes distribués à cette occasion. La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette leur demande en estimant que les capitaux propres de la société étaient insuffisants pour permettre cette distribution.
La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, et rappelé à cette occasion deux principes essentiels applicables en la matière :
- La validité des décisions sociales :
Les décisions prises en assemblée générale sont présumées valides tant que leur nullité n’a pas été judiciairement prononcée. En l’absence d’une annulation explicite, une décision d’assemblée générale continue de produire ses effets. En conséquence, la cour considère que l’assemblée générale en date du 3 juillet 2017 est est présumée valide, et ce, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une annulation judiciaire.
- La compétence exclusive de l’assemblée générale approuvant les comptes :
Seule l’assemblée générale ayant approuvé les comptes d’un exercice a compétence pour décider de l’affectation du report à nouveau et de sa distribution. Toute décision contraire encourt la nullité. La Cour de cassation a rappelé que, selon les articles L. 232-11, alinéa 1er et L. 232-12, alinéa 1er du Code de commerce, le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice doit être inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant. Par conséquent, seule l’assemblée générale approuvant les comptes de cet exercice peut décider de son affectation et, le cas échéant, de sa distribution.
Conseil : Respectez les principes applicables aux assemblées générales ayant vocation à se prononcer sur le sort du report à nouveau : le report à nouveau permet de reporter les bénéfices non affectés ou les pertes d’un exercice à un futur exercice. L’assemblée générale qui approuve les comptes d’un exercice doit être celle qui décide de l’affectation du report à nouveau et de la distribution des dividendes prélevés sur ce report.
Commentaires récents